Pour percevoir le capital décès de l’assurance souscrite par la défunte, le concubin survivant doit rapporter la preuve qu’il vivait avec sa compagne à la mort de celle-ci.
À la mort de sa concubine Danielle, Denis (prénoms fictifs) demande le versement du capital décès prévu au contrat que la défunte avait souscrit auprès de la Macif. L’assureur ayant refusé de lui attribuer cette somme prévue au contrat, il a assigné la Macif, en son nom propre et en sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire des quatre enfants de l’assurée.
À l’appui de sa demande de paiement du capital décès, le concubin a produit le bail d’habitation et le contrat d’électricité d’un logement qu’il occupait avec la défunte, mais également ses propres bulletins de salaire ainsi que les actes d’état civil de la famille mentionnant tous une même adresse et des attestations établies par des voisins.
N’estimant pas ces justificatifs convaincants, la cour d’appel a rejeté la demande de versement formulée par Denis. Par ailleurs, les déclarations de revenus produites par le concubin ne faisant apparaître leurs enfants comme personnes à charge que sur l’une d’elles n’avaient pas non plus convaincu les juges du fait que Denis vivait toujours avec Denise au décès de celle-ci. Or, selon l’article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple.
Saisie du dossier, la Cour de cassation a également rejeté la demande de versement du capital décès réclamée par le concubin de la défunte. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur l’« appréciation souveraine » des juges d’appel.
Source : le particulier octobre 2018