L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a prévu la mise en place d’une couverture santé obligatoire pour tous les salariés (article 1) .
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi). A décidé pour tous les salariés une obligation de couverture santé au 1er janvier 2016 quelle que soit la taille de l’entreprise.
Par ailleurs, par un décret du 8 septembre 2014, le gouvernement a établi le panier de soins minimum. Tous les contrats d’assurance santé proposés aux salariés devront correspondre au minimum à ce panier de soins.
Le panier de soin minimum:
Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d’assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale
Au titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale, il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Détermination des garanties complémentaires des salariés.
« Art. D. 911-1.-Les garanties mentionnées au II de l’article L. 911-7 comprennent :
« 1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la prise en charge de l’intégralité de la participation des assurés prévue à l’article R. 322-1 à l’exception de celle due au titre des prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier article et à l’exclusion de la majoration de la participation prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 et des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux II et III de l’article L. 322-2 [Synthèse : la prise en charge intégrale du ticket modérateur sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’Assurance Maladie Obligatoire];
« 2° La prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 [Synthèse : la prise en charge intégrale du forfait journalier hospitalier (18 € par jour à l’hôpital ou à la clinique, 13,50 € pour les séjours en psychiatrie) sans limitation de durée ];
« 3° La prise en charge à hauteur d’au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d’orthopédie dentofaciale ;
« 4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d’optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par l’assuré. Ce forfait est fixé au minimum à :
« a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
« b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;
« c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est supérieure à-6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.
« S’agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre les frais d’acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, pour un équipement composé de deux verres et d’une monture. Cette période est réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue.
Ce forfait reste toutefois annuel pour les enfants, ou en cas d’évolution de la vue.
« Art. D. 911-2.-La décision unilatérale de l’employeur instituant une couverture minimale à adhésion obligatoire en application de l’article L. 911-7 peut prévoir la faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d’être dispensés, à leur initiative, de l’adhésion au dispositif, sous réserve que ces catégories correspondent à tout ou partie de celles définies à l’article R. 242-1-6, sous les conditions définies à cet article.
« Art. D. 911-3.-Lorsque les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une faculté de dispense d’adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l’article R. 242-1-6. »
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Source Legifrance - conso-net
